| Loi Travail et inaptitude Après l'utilisation pour la troisième fois de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, le texte* de 123 articles, dans sa version de début juillet, a été adopté le 21 juillet à 16h30, aucune motion de censure n'ayant été déposée. A retenir : une harmonisation et une simplification des procédures applicables. | |
Renforcement des mesures préventives de l'inaptitude | La loi Travail à paraître maintient la possibilité pour le médecin du travail de proposer des mesures individuelles, afin de modifier le poste de travail du salarié, si l'âge de celui-ci ou son état de santé physique et mentale, le justifient.
Le texte supprime la référence à de possibles « mutations » de poste. Il rajoute la mention de mesures « d'adaptation » à celles de « transformation » et d' « aménagement » du poste. En outre, il inclut dans cette liste la possibilité d'aménager le temps de travail du salarié.
Par ailleurs, le salarié sera désormais nécessairement associé à la procédure d'évolution de son poste : avant de proposer des modifications, le médecin du travail échangera à ce sujet avec le salarié et l'employeur. Par la suite, les mesures préconisées à l'employeur devront faire l'objet d'un entretien entre le médecin du travail et le salarié.
| |
Suppression du double examen médical | Le texte simplifie également la procédure de constatation de l'inaptitude. Jusqu'alors, deux examens médicaux espacés de deux semaines étaient nécessaires afin de déclarer un salarié inapte, après avoir réalisé une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise.
A l'avenir, seules deux mesures devront avoir été prises avant d'envisager de constater l'inaptitude du salarié à son poste : - la réalisation d'une étude de poste par l'équipe pluridisciplinaire, - un échange du médecin du travail avec le salarié et l'employeur.
A la suite de ces étapes, si le médecin constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste n'est possible, et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, il déclarera le salarié inapte à son poste de travail.
| |
Harmonisation des régimes de l'inaptitude professionnelle et non professionnelle | La loi Travail à paraître met en place de nouvelles obligations concernant le reclassement et les modalités de rupture du contrat de travail. Elle harmonise les règles applicables aux accidents et maladies d'origine professionnelle.
Information sur la formation pour tous les salariés inaptes
Le texte prévoit que le médecin du travail puisse formuler, quelle que soit la taille de l'entreprise, des recommandations sur les possibilités pour le travailleur de suivre une formation le préparant à occuper un poste adapté à son état de santé, par reclassement interne ou externe même lorsque l'origine de l'accident ou de la maladie n'est pas professionnelle.
Le projet de loi initial réservait cette possibilité aux salariés des entreprises d'au moins 50 salariés. Cette disposition déjà supprimée dans le texte issu du premier 49-3, aurait entraîné une discrimination en défaveur des salariés employés dans des petites structures comme les PME.
Consultation préalable des délégués du personnel
La proposition de reclassement d'un salarié inapte devra, à l'avenir, être toujours précédée d'une consultation des délégués du personnel, quelle que soit l'origine de l'accident ou la maladie du salarié.
Enonciation des motifs qui s'opposent au reclassement
Quelle que soit l'origine de l'inaptitude, l'employeur qui ne reclasse pas le salarié inapte devra lui faire parvenir par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
| |
Simplification de la rupture du contrat pour inaptitude | Obligation de reclassement et engagement de la procédure de licenciement
La portée de l'obligation de reclassement est précisée (article 102) : elle est réputée avoir été satisfaite dès lors que l'employeur a proposé au salarié un poste prenant en compte les propositions, les conclusions écrites et les indications du médecin du travail.
Il en résulte qu'à partir du moment où l'employeur a fait au moins une offre de reclassement sérieuse et conforme aux préconisations du médecin du travail, son obligation serait remplie et, en cas de refus de cette offre par le salarié, il pourra engager la procédure de licenciement.
Elargissement des motifs de licenciement pour inaptitude
Jusqu'à aujourd'hui, l'employeur peut licencier le salarié inapte si :
- il est impossible de proposer au salarié un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, - le salarié refuse un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, - le médecin du travail mentionne, dans l'avis d'inaptitude, que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé (ajout de la loi Rebsamen du 17 août 2015**).
La loi Travail à paraître (article 102) modifie ce dernier cas.
L'employeur pourra rompre le contrat de travail sans avoir au préalable à rechercher de reclassement si le médecin du travail mentionne dans l'avis d'inaptitude « tout maintien du salarié dans l'emploi (et non plus dans l'entreprise) serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le texte actuellement adopté par l'Assemblée nationale a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, dès le 21 juillet. Une publication du texte de loi serait alors envisagée courant août.
| | |
| |