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L'expert juridique au service des entreprises
Protéger pour entreprendre
Pas d'externalisation de la rédaction des Plans de Prévention
  • Est-il possible d'externaliser la rédaction (et exclusivement la rédaction) des plans de prévention (PDP) à une entreprise extérieure ? (manque de ressources ou compétences internes)
  • Peut-il y avoir délégation de responsabilité(s) en cas d'accident vers l'entreprise extérieure rédactrice du PDP ?
Ces questions deviennent d'actualité depuis peu et méritent des précisions importantes.
En effet, ni le Code du travail ni la jurisprudence pénale en matière d’hygiène et sécurité ne plaident en faveur d’une telle solution augmentant votre vulnérabilité en tant qu'entreprise utilisatrice (EU).

Dans le C. travail, les mesures sur l’inspection commune préalable et le plan de prévention figurent au Livre V, dans un Titre Ier intitulé « travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure ».
Or, dans ce Titre Ier, R. 4511-9 précise que « pour l’application des dispositions du présent titre (donc pour tout ce qui concerne les travaux réalisés dans un établissement pour une entreprise extérieure et, notamment, pour l’inspection commune et le plan de prévention), le chef de l’entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu’à un travailleur (donc, un salarié de l’entreprise), doté de l’autorité de la compétence et des moyens nécessaires.

Ce dernier étant désigné, lorsque c’est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à l’exécution des opérations prévues dans l’établissement de l’entreprise utilisatrice ».

Il n’est nullement fait référence à une quelconque délégation de l’EU pour ce qui concerne la rédaction du PDP celle-ci restant toujours responsable de la coordination générale des opérations (hors chantiers clos et indépendants).

En ce qui concerne la notion de délégation de responsabilité en cas d’accident vers l’entreprise rédactrice (EU), en fonction de la taille ou de la nature de l’entreprise, ce n’est bien évidemment pas le chef d’entreprise (PDG, gérant, etc.) de l'EU qui sera systématiquement le rédacteur du PDP mais un salarié auquel il va déléguer le pouvoir de le faire.

Il faut se rappeler que le principe de la délégation de pouvoir et de ses conditions de validité n’est défini par aucun texte puisque celle-ci est une création jurisprudentielle.

C’est la jurisprudence qui, au fil du temps, a fixé les règles de validité de la délégation.

Depuis 1968, on considère qu’un chef d’entreprise peut être exonéré de sa responsabilité pénale « s’il prouve qu’il a délégué ses pouvoirs à un salarié, désigné par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application ».
Par conséquent, la personne en charge de rédiger des plans de prévention doit être nécessairement placée en situation de subordination juridique vis-à-vis du chef d’entreprise qui le mandate pour ce faire : être un salarié.

Une personne extérieure à l’entreprise ne peut pas recevoir de délégation de pouvoir :
Il en a été jugé ainsi en ce qui concerne une délégation de pouvoir donnée à un bureau d’études ou à une ou une société extérieure de maintenance (Cass. crim. 12 décembre 1989).

Pour répondre à ces problématiques nouvelles, je co-anime avec un avocat du barreau de Dijon ancien juriste d’entreprise une session de formation d'une journée sur ces problématiques de PDP associées à la sous-traitance légale ou non, à la délégation sur site d’activité(s), au délit de marchandage très souvent caractérisé en entreprise par défaut de connaissance....
Cette formation pouvant être réalisée en session intra ou inter-entreprises (session le 08 décembre sur Dijon).
N'hésitez-pas à me solliciter pour tout complément d'information.